Qui paie les travaux de copropriété décidés avant une vente ?
Clairement le vendeur d'après la loi Selon l'article 6-2 (Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 5), A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ; 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Le syndic conserve donc pour débiteur celui que ces dispositions désignent. Cependant l'article 6-3 du même décret stipule que toutes les clauses répartissant les charges entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot sont possibles ; le cas échéant, une convention de répartition de charges peut être établie entre les parties.
Le devoir d'information de l'acquéreur Il est défini par l'article. 45-1 nouveau de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : " Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut à sa demande prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ". Egalement par l'article 4-4 nouveau du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (modifié par le décret 2004-479 du 27 mai 2004) : " Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique ". Le contenu de ce carnet d'entretien est défini par le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001.
L'apurement des charges de la copropriété Le vendeur s'oblige à obtenir, à la date prévue pour la signature de l'acte authentique, le certificat mentionnant l'apurement des charges de copropriété (art. 20 - loi du 10.07.65), auprès du syndic désigné pour la copropriété.
Qui paie les travaux de copropriété entre la promesse de vente et la signature de l'acte authentique devant notaire ? Toujours le vendeur à condition, en cas d'assemblée générale tenue durant cette période transitoire, de transmettre la convocation au nouvel acquéreur, par envoi recommandé avec accusé de réception de préférence. Aux termes de la loi SRU du 13 décembre 2000, cet acte exonère le vendeur de la charge des travaux de copropriété susceptibles d'être votés au cours de cette assemblée.
G.A.
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